Nous avons le plaisir de vous informer que le prochain congrès de la LIDC se tiendra à Bucarest, en Roumanie, du 15 au 18 octobre 2026.
De plus amples détails suivront en temps utile, mais nous vous prions de bien vouloir d’ores et déjà réserver cette date !
Vous trouverez également ci-dessous les projets de question A et de question B :
Question A : « Dans quelle mesure et de quelle manière les procédures négociées (clémence, engagements, règlements et, le cas échéant, jugements d’expédient) ont-elles amélioré l’efficacité du droit de la concurrence sans entrer indûment en conflit avec des principes fondamentaux tels que les droits de la défense et la confidentialité ? »
Contexte : Les procédures publiques d’application des règles antitrust sont longues et nécessitent beaucoup de ressources. En effet, leurs objectifs politiques très ambitieux n’ont d’égal que la gravité de leurs conséquences. De plus, ces procédures impliquent régulièrement la collecte et l’examen minutieux d’une quantité considérable de preuves qui doivent ensuite être analysées sous différents angles économiques et juridiques afin de vérifier si elles corroborent l’une des nombreuses théories relatives au préjudice dont se préoccupe actuellement le droit antitrust.
Dans ce contexte, les procédures négociées, qui permettent un rétablissement plus rapide du paysage concurrentiel, mais à des conditions acceptables tant pour les autorités de concurrence que pour les entreprises faisant l’objet d’une enquête, qui profitent aux consommateurs et permettent également d’utiliser les ressources publiques limitées pour un plus grand nombre de procédures d’application des règles antitrust, apparaissent comme des outils politiques très importants. Cela a également été prouvé dans la pratique par leur large adoption, une fois mises en œuvre.
Diverses procédures négociées ont été progressivement mises en place dans le but d’équilibrer différentes incitations et différents objectifs : aide à la détection des infractions aux règles antitrust et à la collecte de preuves (par exemple, la clémence), rétablissement plus rapide du paysage concurrentiel (par exemple, les engagements), résolution plus rapide de l’affaire et évitement de longs litiges en annulation (par exemple, les règlements), ou une partie de chacun de ces éléments (jugements d’expédient).
Cependant, les procédures négociées, conclues entre l’autorité de concurrence et les entreprises faisant l’objet de l’enquête, ne comprennent généralement pas une analyse complète et exhaustive des faits et des arguments juridiques relatifs à l’infraction et, dans certains cas, ne sont pas soumises à l’examen des tribunaux. Des questions se posent donc quant à savoir si l’efficacité de ce type de procédure est à la hauteur de l’efficacité du droit de la concurrence et comment l’intérêt public est servi par une telle procédure conclue au lieu d’une enquête complète.
En outre, il convient de prendre en compte non seulement les droits et les intérêts du grand public, mais aussi ceux des entreprises faisant l’objet de l’enquête et des autres personnes concernées par celle-ci (par exemple, l’auteur de la plainte, les éventuels demandeurs de dommages-intérêts privés, etc.). La nécessité de protéger les droits et principes fondamentaux de toutes ces différentes parties doit être intégrée dans la conception de ces procédures, dans leurs différences respectives et dans leur utilisation.
Question B : « Dans quelle mesure le droit de la propriété intellectuelle reconnaît-il le concept évolutif d’« art », y compris dans le contexte de la création assistée par l’IA, et comment cela détermine-t-il les limites entre les différents types de droits de propriété intellectuelle et leur rôle dans la promotion de l’innovation, de l’investissement et de la monétisation des productions créatives ? »